15 députés du parti de Jean-Louis Borloo ont déposé le 6 novembre dernier une proposition de loi en 6 articles modifiant le Code du Travail pour « lutter efficacement contre le dumping social et la concurrence déloyale » dans le secteur du bâtiment.
Le constat des députés UDI, le même que celui des fédérations professionnelles, est clair : les entreprises françaises du bâtiment sont confrontées à la concurrence d’entreprises « low cost », établies dans l’Union européenne et au-delà, "qui proposent des travaux à des tarifs très bas, au mépris de la réglementation sociale et fiscale applicable sur le territoire national (conditions de travail, salaires, etc.)". De plus, des sociétés d’intérim, "aux contours juridiques extrêmement flous", "inondent" les entreprises françaises de bâtiment de propositions de main d’œuvre étrangère à des tarifs horaires largement en dessous du minimum légal.
Pour les députés, c'est "tout l’appareil de production français du secteur du bâtiment" qui est menacé. Ils proposent donc plusieurs mesures pour encadrer et sanctionner ces pratiques de "dumping".
Principale cible : le code du travail. L'article 1er de la proposition de loi veut le modifier en rendant obligatoire la carte d’identification professionnelle délivrée par les caisses de congés payés du BTP pour les salariés d’entreprises établies en France et hors de France, sur la base de la déclaration de détachement. "Sécurisée et infalsifiable, cette carte constitue un outil de contrôle efficace et rapide pour les autorités chargées de vérifier la situation des salariés", estiment les députés. Une mesure qui devra être assortie d’une modification réglementaire à l’article R. 1263-5 alinéa 3 du code du travail, "afin d’imposer au préalable la transmission de la liste des travailleurs détachés par l’Inspection du travail à la caisse de congés payés compétente, et de leur permettre ainsi d’établir les cartes pour les salariés concernés". Sécurisation supplémentaire, l’employeur devra transmettre au maître d'ouvrage la liste des travailleurs détachés.
Pour des contrats de plus de 3 000 euros, le contrôle de la déclaration de détachement et de l’affiliation à la caisse de congés payés compétente viendront s'ajouter aux contrôles déjà prescrits (modification des articles D. 8222-5 et D. 8222-7)
Mesures répressives
Ces mesures préventives seraient complétées par des mesures répressives.
L’article 2 se propose de responsabiliser les maîtres d’ouvrages professionnels privés en leur offrant la possiblité d'exercer comme dans une procédure de commande publique un référé précontractuel ou un référé contractuel. En commande publique, ces recours peuvent notamment viser le choix d’une offre anormalement basse du fait du non-respect des règles sociales. "Le code de commerce doit prévoir qu’un maître d’ouvrage professionnel privé peut voir sa responsabilité civile engagée envers les candidats évincés, en cas d’attribution du marché à une entreprise ayant fait une offre anormalement basse en raison d’une violation de ses obligations sociales", estiment les députés.
L’article 3 vise à étendre le devoir d’injonction du maître de l’ouvrage privé au cas d’irrégularité de l’entreprise avec laquelle il a contracté. "Actuellement, l’article L. 8222-5 du code du travail impose au maître de l’ouvrage ou au donneur d’ordre de faire cesser la situation de travail dissimulé en cas d’irrégularité « d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire ». En cas d’irrégularité de l’entreprise cocontractante du maître de l’ouvrage, l’information donnée par un agent de contrôle n’impose pas au maître de l’ouvrage d’adresser l’injonction prévue par l’article précité. Seules les personnes morales de droit public y sont tenues, en vertu de l’article L. 8222-6. Il est donc proposé d’étendre à cette situation le devoir d’injonction prévu par l’article L. 8222-5, qui s’applique à tout maître de l’ouvrage ou donneur d’ordres".
L’article 4 propose d’engager la responsabilité pénale du maître de l’ouvrage ou donneur d’ordre professionnel négligent et la rédaction d'un article spécifique sur ce sujet dans le code du travail. En vertu de cet article, les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, devraient engager leur responsabilité pénale "lorsqu’ils poursuivent en connaissance de cause pendant plus d’un mois l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise en situation irrégulière au regard de ses obligations sociales". Ils seraient passibles de 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende.
L’article 5 prévoit de donner la possibilité aux associations et syndicats professionnels de se constituer partie civile et donc de compléter les dispositions du code de procédure pénale.
Enfin l'article 6 créée "une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 266 sexies du code des douanes (taxe générale sur les activités polluantes)" pour compenser les dépenses des organismes sociaux engendrées par ces mesures.
| Source LE MONITEUR.FR
/image%2F0498654%2F201310%2Fob_faf1a4504d3159f3fe36d9abb5622682_udi-de-l-aude.jpg)